J.O. Numéro 21 du 25 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01681

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Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale


NOR : ECOP0200012A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Sur le rapport de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration,
Arrête :



Art. 1er. - Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
A ce titre, il se prononce sur :
- les orientations de l'action sociale ;
- la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
- l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.
Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.


Art. 2. - Dans la limite de la dotation fixée par le ministre au titre de l'action sociale, le conseil national propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre.


Art. 3. - Chaque année, la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration rend compte au conseil national des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement. Les associations chargées de la mise en oeuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, rendent compte de leur activité et de leur situation financière.


Art. 4. - Le Conseil national de l'action sociale comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.


Art. 5. - Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
- le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, président ;
- le directeur général des impôts ;
- le directeur général de la comptabilité publique ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
- le chef de service de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ;
- le sous-directeur de l'action sociale ;
- six membres désignés par le ministre choisis parmi les présidents de conseil départemental de l'action sociale.


Art. 6. - Le Conseil national de l'action sociale peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.


Art. 7. - Participent, en outre, avec voix consultative, aux réunions en qualité de personnalités qualifiées :
- cinq délégués départementaux de l'action sociale ;
- le conseiller technique national de service social ;
- l'infirmier responsable technique national ;
- les médecins coordonnateurs nationaux.


Art. 8. - A l'exception des présidents de conseils départementaux de l'action sociale, chacun des membres titulaires désignés à l'article 5 peut, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un fonctionnaire désigné à cet effet.


Art. 9. - Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.


Art. 10. - Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques paritaires est établi par le conseil national.


Art. 11. - Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an pour débattre des sujets définis aux articles 1er, 2 et 3. Il prend connaissance des bilans et propositions des conseils départementaux ainsi que d'une synthèse des comptes rendus départementaux et des débats auxquels ils ont donné lieu.


Art. 12. - Une commission spéciale composée paritairement des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration donne un avis avant décision du ministre, en cas de partage des voix au sein du conseil départemental de l'action sociale, lors de l'élection du délégué ou du renouvellement de son mandat.


Art. 13. - Il est institué des groupes de travail thématiques, composés des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration. Leurs travaux font l'objet d'un relevé et sont présentés au conseil national.
Ils se réunissent à la demande de l'une des deux parties.
Peuvent y être invitées des personnalités qualifiées.
Des groupes de travail ponctuels peuvent également être réunis.


Art. 14. - Des réunions d'information et de dialogue des organisations syndicales représentées au conseil national sont régulièrement organisées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration sur toute question se rattachant à l'action sociale.


Art. 15. - Le conseil départemental de l'action sociale organise et anime l'ensemble de l'action sociale dans le département.
Il peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale qui sont soumises à l'examen du conseil national.
Il examine l'ensemble des actions conduites sur le plan social dans le département sur la base d'un compte rendu annuel présenté par le délégué. Il rend un avis qui est annexé au compte rendu.


Art. 16. - Dans la limite de la dotation fixée par le conseil national au titre des manifestations de solidarité et du budget d'initiative locale, le conseil départemental répartit les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir.
Chaque année, le délégué rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département.


Art. 17. - Le conseil départemental de l'action sociale comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.


Art. 18. - Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par le ministre en fonction de l'implantation des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, de la chambre régionale des comptes, dans le département considéré.


Art. 19. - Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 18 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement.
Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants désignés par le chef du service concerné.
Participent, en outre, avec voix consultative, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, le délégué de l'action sociale, les assistants de service social, les infirmiers, les médecins de prévention et les correspondants sociaux du département.


Art. 20. - Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à trois ans.


Art. 21. - Le conseil départemental adopte son règlement intérieur sur la base d'un règlement intérieur type fixé par arrêté ministériel.
Il se réunit au minimum trois fois par an.


Art. 22. - Le président convoque le conseil départemental et arrête l'ordre du jour. Il anime la concertation, facilite le dialogue social et favorise l'interdirectionnalité.
Il veille à l'application, au niveau départemental, de la politique d'action sociale ministérielle et informe l'administration centrale des débats.
Il facilite le bon exercice des missions du délégué.


Art. 23. - Le président est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article 19.


Art. 24. - La direction du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie met en oeuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par le ministre.


Art. 25. - Dans chaque département, un délégué de l'action sociale est nommé par le ministre.
Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi les agents du ministère en fonction dans le département et après un vote du conseil départemental de l'action sociale.
Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un vote dans les mêmes conditions que lors de l'élection initiale.
En cas de partage des voix, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 12 est saisie du dossier.


Art. 26. - Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration. Il est responsable de la mise en oeuvre de l'action sociale dans le département.
A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en oeuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
Dans le cadre des moyens dont il dispose, il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation, pour lesquels il est assisté par un ou plusieurs agents mis à disposition par les services locaux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il facilite le travail en réseau des acteurs qui concourent à l'action sociale (assistants de délégation, assistants de service social, infirmiers, médecins), en tenant compte des spécificités professionnelles des personnels médicaux et sociaux, et assure leur accompagnement administratif.
Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 15 qu'il transmet à la sous-direction de l'action sociale.


Art. 27. - Les personnels administratifs de la délégation, choisis parmi les agents du ministère et des chambres régionales des comptes en fonction dans le département, sont affectés sur les emplois inscrits à ce titre en loi de finances.


Art. 28. - Les directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui disposent de services dans le département désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué départemental de l'action sociale dans cette unité administrative.
Pour chaque département, le nombre de correspondants sociaux de chaque direction ou service est fixé en fonction de l'implantation géographique de ses effectifs.


Art. 29. - L'arrêté du 2 juillet 1991 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services sociaux est abrogé.


Art. 30. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2002.

Laurent Fabius